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les sections de commune

c'est quoi une section de commune ?   suivi de: une section de commune peut redevenir commune.

 

 

 

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

 

Article L2411-1

   Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
   La section de commune a la personnalité juridique.

 

Article L2411-2

   La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président.

 

Article L2411-3

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


   La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.
   Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.
   Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
   Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.
   Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.
   Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.
   Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

 

Article LO2411-3-1

(inséré par Loi nº 98-404 du 25 mai 1998 art. 12 Journal Officiel du 26 mai 1998)


   Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2 du code électoral, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune dans les mêmes conditions que les électeurs français.

 

Article L2411-4

   Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.
   Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :
   1º De la moitié de ses membres ;
   2º Du maire de la commune de rattachement ;
   3º D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;
   4º Du représentant de l'Etat dans le département ;
   5º De la moitié des électeurs de la section.
   Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.
   Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

 

Article L2411-5

   La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
   Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.

 

Article L2411-6

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)

 

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 40 Journal Officiel du 6 janvier 2006)


   Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :
   1º Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune ;
   2º Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;
   3º Changement d'usage de ces biens ;
   4º Transaction et actions judiciaires ;
   5º Acceptation de libéralités ;
   6º Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;
   7º Constitution d'une union de sections ;
   8º Désignation de délégués représentant la section de commune.
   Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.
   En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

 

Article L2411-7

(Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 XX Journal Officiel du 20 décembre 2003)


   La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.
   Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural.
   Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
   En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

 

Article L2411-8

   La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
   Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
   Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
   Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.
   Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
   En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
   Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
   Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.
   Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.
   Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

 

Article L2411-9

   Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

 

Article L2411-10

(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 118 Journal Officiel du 10 juillet 1999)

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 204 Journal Officiel du 24 février 2005)

 

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 41 Journal Officiel du 6 janvier 2006)


   Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.
   Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune.
   Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale.
   Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats.
   L'ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les ayants droit non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l'affouage, la cueillette, la chasse notamment, dans le respect de la multifonctionnalité de l'espace rural.
   Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles.
   Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

 

Article L2411-11

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


   Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section.
   Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.
   Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
   Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Article L2411-12

   Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.
   Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.
   Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

 

Article L2411-12-1

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 128 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


   Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :
   - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
   - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
   - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.

 

Article L2411-13

   Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

 

Article L2411-14

   Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.

 

Article L2411-15

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 III, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)

 

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 40 Journal Officiel du 6 janvier 2006)


   Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
   Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.
   L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des suffrages exprimés.
   En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

 

Article L2411-16

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 126 IV, art. 127 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 203 Journal Officiel du 24 février 2005)

 

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 40 Journal Officiel du 6 janvier 2006)


   Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
   L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.
   En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente.

 

Article L2411-17

   En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.
   Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
   Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

 

Article L2411-17-1

(inséré par Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 66 XII Journal Officiel du 11 juillet 2001)


   Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10.

 

Article L2411-18

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.
   L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.
   Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 2411-6 et L. 2411-7, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.
   La suppression d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.
   Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 5211-19 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

 

Article L2411-19

   Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Partie Législative)

CHAPITRE II : Dispositions financières

 

Article L2412-1

   Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.
   Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.
   Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.
   Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
   Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.
   La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 2411-10.
   Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
   A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
   Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.
   Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

 

 

 

une section de commune peut redevenir une commune

 


 

Article L2112-2

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.

 

Cité par:

Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-4 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-19 (Ab)
Code des communes R.* 112-19

 

 

 

Article L2112-3

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

 

Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-4 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-20 (Ab)
Code des communes R* 112-20

 

 

 

Article L2112-4

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-3 (V)
Code général des collectivités territoriales L2112-2, L2112-3, L2113-1 à L2113-12


Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L2572-1 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L2572-3 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-21 (Ab)
Code des communes R* 112-21

 

 

 

Article L2112-5

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L3112-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3112-2 (V)


Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. D2112-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D2112-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-5-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-2 (VD)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-17 (Ab)
Code des communes R* 112-17

 

 

 

Article L2112-5-1

Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 182 JORF 17 août 2004

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-25-1 (M)

 

 

 

Article L2112-6

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général :

1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

 

Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-18 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*112-22 (Ab)
Code des communes R* 112-18 et R* 112-22

 

 

 

Article L2112-7

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

 

Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-8 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-25 (Ab)
Code des communes R* 112-25

 

 

 

Article L2112-8

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux mentionnés à l'article L. 2112-7, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie.

Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée.

Toutefois, le transfert des biens peut être opéré au profit de la nouvelle commune par des délibérations des conseils municipaux des anciennes communes, ou d'un seul conseil municipal, décidant le transfert, et les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune l'acceptant.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-7 (V)


Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-10 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-9 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-27 (Ab)
Code des communes R* 112-27

 

 

 

Article L2112-9

L'article L. 2112-8 est applicable lorsqu'une portion du territoire d'une commune est réunie à une autre commune.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-8 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-29 (Ab)
Code des communes R* 112-29

 

 

 

Article L2112-10

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles L. 2112-7 et L. 2112-8.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

 

Cite:

Code général des collectivités territoriales - art. L2112-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2112-8 (V)


Anciens textes:

CODE DES COMMUNES. - art. R*112-28 (Ab)
Code des communes R* 112-28

 

 

 

Article L2112-11

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.

 

Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L5321-2 (V)


Anciens textes:

Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 11

 

 

 

Article L2112-12

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.

Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.

 

Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L2114-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5321-2 (V)


Anciens textes:

Ordonnance 45-2604 1945-11-02 art. 11

 

Article L2112-13
Les modifications des limit

 

 

Depuis le 5 mars 2013, Sieges n'est plus une section de commune. Après bien des combats, des sacrifices, des incompréhensions et des trahisons, ça y est, on est plus rien, c'est fini. Ca devait arriver.

Sièges était une commune à part entière jusqu'en 1946 ou dévasté par la guerre, le village était rattaché à Viry et devenait "section de commune" conformément à la loi.

 

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