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requete 3 juin 1780

 

Requête d'employ
pour
Nicolas roybobet
et Clauda Marie biellet
sa mèrede Siège
contre
le sieur joseph Mercier
Lacour negociant a st
claude
.....
du 3 juin 1780

A Monsieur

Monsieur le lieutenant
civil et criminel du
baillage et grande
judicature de saint
claude commissaire
cette part.
Supplient humblement
nicolas roibobet de siège et
clauda marie biellet sa
mère veuve de denis
roibobet du même lieu
défendeur en saisie
contre
le sieur Joseph mercier
lacour négociant demeurant

 

à saint claude demandeur,
Et disent que le demandeur qui
n'a livré des marchandises qu'a
françois roybobet seul qui n'a
fait assigner que le seul françois
roybobet, et qui n'a obtenu
sentence contre celui-ci,
n'a point d'action contre
les suppliants de la saisie que
le demandeur a fait faire
sur les effets des suppliants
en vertu d'une sentence rendue
contre françois roibobet seul est
radicalement nulle et ne peut
subsister

Le demandeur s'est opiniatré
a soutenir la validité de la saisie
dont il s'agit sous prétexte
que Denis roibobet père et mari
des suppliants avait approuvé le
commerce de françois roibobet son
fils et il demanda a etre admi à
prouver 1e que françois roibobet
avait commercé pendant plusieurs
années au vu et sçu de son père
et qu'il n'avait point eu d'autre
domicile que celui de son père
2e que françois roibobet en
revenant du Dauphiné et de
Provence avait ramené trois

mulets chés son père dont on
s'étoit servi pour faire l'ouvrage
de la maison et qu'on les avait
ensuite conduit à la foire
ou on les avait vendus
3e que françois Roybobet se servait
pour son commerce
des cheveaux et des voitures
de la maison de son père
4e que les bâles et mâles dont
françois roibobet se servait
pour son commerce avaient
été vues au domicile de son
père tant avant qu'après son
décès.

5e Que le père Roibobet
ayant fait batir une maison
neuve à Siège, françois roybobet
avait acheté à Saint Claude
les clous et les ferrures que
l'on avait employées dans cette
maison
Les suppliants répondirent que
tous les faits desquel on induisait
que Denis Roybobet avait
approuvé le commerce de
françois roybobet son fils étaient
faux. Ils soutinrent que ce
père avait hautement
désapprouvé le commerce de
son fils et ils demandèrent de

leur coté à être admis à prouver
1e que quelques tems avant sa
mort Denis Roybobet répondit
à françois Roybobet son fils qui
voulait lui donner quelque
argent, je ne veux point de
ton argent, je n'approuve point
ton commerce, paye tes marchands
2e que dans le même tems
le père voulait faire une
correction à son fils sur sa
mauvaise conduite, celui-ci répondit
je me f... de vous, je commercerai
malgré vous.
3e que François roybobet en
revenant de ses voyages ne

ne venait point dans la maison
de son père, mais vivait presque
toujours à l'auberge, et n'amenait
point de marchandises chés
son père.
4e que François Roybobet
pendant la maladie de mort
de son père amena des mulets
dans sa maison, que lorsque
ces mulets furent en bon état
il les emmena.
5e que plusieurs fois François
Roybobet avait enlevé de
l'écurie de son père des
cheveaux et des juments, et
qu'il faisait ces enlevements

 

clandestinement et pendant
la nuit.
Les parties se trouvant absolument
contraires en faits comme on vient
de la voir, jugement fut rendu
le vingt cinq janvier mille
sept cent soixante dix neuf par
lequel elles furent admises à la
preuve des faits repectifs qu'elles
avaient articulés.
Les enquetes des suppliants se sont
faittes les vingt et vingt six
mars mil sept cent soixante
dix huit et celles du demandeur
les dix sept, dix huit et vingt trois
du même mois

les suppliants ne rapporteront
pas les dépositions des dix témoins
qu'ils ont fait entendre cela serait
trop long, vous
verrés monsieur dans les enquêtes
qu'il est clairement prouvé
que denis roybobet a hautement
des-approuvé le commerce de
françois Roybobet son fils qu'il
n'en a profité en aucune
manière, que François Roybobet
demeurait dans la maison neuve
bâtie par Denis Roibobet, que
celui ci demeurait dans le vieille
maison, que françois roibobet
vendait du vin, faisait son
ménage dans la maison neuve,

 

qu'il y avait meublé une chambre
ou il tenait ses marchandises
qu'il amena des mulets dans la
maison neuve, qu'il les nourrit avec
le fourrage qu'il volait à son père
qu'il emmena ces mulets et qu'il
les vendit dans le Dauphiné,
qu'il emmena clandestinement les
juments de son père pour voiturer
ses marchandises et qu'il prenait
pour faire les enlevementsou
le tems de la nuit, ou le tems que
son père était malade, enfin
que lorsque son père lui faisait
des corrections sur sa mauvaise
conduite, et lui disait de ne pas

commercer, il lui répondait
derespectueusement en ajoutant
qu'il commercerait malgré
lui.
Quelle complete et quelle concluante
que soit l'enquête des suppliants,
ils auraient pu se dispenser de
faire entendre des témoins,
l'enquête seule du demandeur le
condamne et les dépositions
des témoins qu'il a fait entendre
prouvent beaucoup plus contre lui que pour lui.
Il devait prouver 1e que François
Roibobet n'avait eu d'autre
domicile que celui de son père

mais ces propres témoins déposent
unanimement que denis
roybobet avait son domicile
dans la vieille maison, et que
françois roybobet demeurait
dans la maison neuve.
Le demandeur devait prouver
2e que les mulets que François
Roibobet avait amenés avaient
été employés à labourer les
terres de denis roibobet, et que
ces mulets avaient été vendus
dans une foire de ce païs
mais les témoins du demandeur
déposent presque tous que
françois roibobet mit ses mulets

dans l'écurie de la maison
neuve, qu'il les nourrit avec le
fourrage qu'il volait à son père,
qui'l les vendit ensuite dans le
Dauphiné, et que ces mulets
n'avaient été ni pu être
employés au labourage
parce qu'ils étaient trop jeunes
Le demandeur devait prouver
3e que françois roibobet se
servait pour son commerce
des cheveaux et des voitures de
son père
ce que quelque témoins du
demandeur ont déposé de ce
fait, ne peut lui être d'aucune

utilité, ils ont dit ce qui est
vrai, et ce que les suppliants
ont toujours avoué, que françois
roibobet prenait quelque fois
les juments de son père, mais
clandestinement, à l'insu de
son père, ou pendant la nuit
ou pendant que son père était
malade.
Le demandeur était chargé
de prouver 4e que les bâles et
mâles dont françois roybobet
se servait pour son commerce
avaient été vues dans le
domicile de denis roibobet son
père

 

mais tous les témoins du
demandeur qui ont parlé de
ce fait, ont dit que françois
roibobet habitait dans la
maison neuve et que denis
roibobet son père avait son
domicile dans la vieille maison
Ils n'on pas dit qu'ils avaient
vu les bâles et mâles de
françois roybobet dans la vieille
maison mais dans une chambre
de la maison neuve ou logeait
et couchait françois roybobet.
le demandeur devait prouver
5e que denis roibobet ayant
fait bâtir une maison

neuve à Siège,françois roibobet
avait acheté à saint claude et
payé les cloux et les ferrures
employés dans cette maison
le demandeur a échoüé
dans la preuve de ce fait, comme
dans celle de tous les autres faits
qu'il avait posés; il a fait
entendre un seul témoin
qui est le servituer dalloz lui a
donné le démenti le plus formel
il a déposé qu'il avait fourni
les ferrures pour la maison
neuve, qu'il les avait livrées
tantôt à denis roybobet tantôt

à françois roybobet son fils, mais
qu'il n'avait jamais reçu
d'argnet que de denis roybobet
le demandeur réclamera t'il en sa
faveur les dépositions de Jean
Pierre Cochet et de Claude
Marie Gillet quatrième et cinquième
témoinsde son enquête du dix huit
mars mille sept cent soixante
dix neuf ?
Il parait que ces deux témoins ont
eu l'intention de dire que denis
roybobet profitait du commerce
de françsoi roybobet son fils
mais 1e ces témoins méritent peu
d'égard par eux même

 

2e ils sont l'un et l'autre uniques
sur les faits dont ils déposent
3e les faits dont ils déposent sont
minutieux, et il ne pourrait pas
en résulter, a les supposer vrais
que denis roibobet a approuvé le
commerce de son fils.
4e ces témoins sont démentis, par
tous les témoins des suppliants
et par un grand nombre d'autres
témoins produits par le demandeur
même qui ont déposé que
denis roybobet n'avait pas participer au
commerce de françois roybobet
son fils et qu'il n'en avait pas
profité d'un liard

 

on peut donc dire avec confiance
qu'il y a preuve complete au
procès soit pour les enquêtes des
suppliants soit pour les enquêtes
du demandeur que françois
roybobet faisait son commerce
seul, que denis roybobet l'a toujours
désapprouvé, que le père avait
son domicile dans la vieille
maison et que le fils logeait et
tenait ses marchandises dans la
maison neuve, de là la saisie que
le demandeur a fait faire
sur les effets des suppliants en
qualité d'héritier et d'usufructuaire,
des biens de denis roibobet est

manifestement injuste, et doit
être déclarée nulle.
La seule réponse qui rest au
demandeur pour être payé de
sa créance est de se pourvoir
sur les biens de françois
roibobet son débiteur qui
consiste dans le légitime que
son père lui a donnée pas son
testament reçu du notaire
Roset le seize juin mille sept
cent soixante quatorze publié
le quinze juin mille sept cent
soixante quinze, et controllé le
dix huit du même mois
et comme françois roybobet est

mort civilement, le demandeur
devra avant toute poursuite
faire nommé un curatuer à
(l'hoirie)jacente du dit françois
roibobet; si le demandeur avait
pri ce parti qui était le seul
qu'il eut a prendre, il n'aurait
pas occasionner de grands frais
qu'il sera obligé de payer.
Ce considéré Monsieur, il vous
plaise donner acte aux
suppliants de l'employ qu'il
fait du contenu en la
présente requête, leur permettre
de la faire signifier et joindre
aux autres pièces du procès

.............en jugeant faire droit
sur les conclusions qu'il ont
choisies dans leur défense
débouter le demandeur de
toutes conclusions contraire, et
le condamner aux dépenses, et
sera justice.

Crestin Gillet

Nicolas Bobet

Signifié et délivré copie de la
ditte requête d'emploit et de
l'appointement en marché a un
...... procureur pour sa partie
parlant à sa personne en son domicile
a saint claude le trois juin mille sept
cent quatre vingt.

 

 

 

 

 

 

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